Énergies propres : concilier construction et protection des particuliers ayant fait le choix du photovoltaïque
Retrouvez ci-dessous et sur ce lien la question écrite que j’ai adressée ce jour à Monsieur Nicolas HULOT, Ministre d’État, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, concernant la protection des particuliers ayant investi dans des panneaux photovoltaïques.
Question écrite :
Mme Laurianne Rossi interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les dispositifs prévus pour protéger les particuliers ayant investi dans l’installation de panneaux photovoltaïques et confrontés à un ensoleillement moindre du fait de constructions nouvelles, respectant les hauteurs réglementaires. En effet, les limites de hauteur des constructions fixées par les plans locaux d’urbanisme peuvent permettre la construction de bâtiments diminuant l’exposition solaire, pourtant nécessaire à la production de cette énergie renouvelable. Ces situations pourtant respectueuses des contraintes règlementaires peuvent constituer, d’une part, une barrière à l’installation de panneaux photovoltaïques et représenter, d’autre part, un préjudice financier pour les particuliers ayant entrepris leur installation. C’est pourquoi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de concilier l’acte de construction et la protection des installations en faveur de la production d’énergie propre et renouvelable d’origine solaire.
Réponse du Ministère de la Transition écologique et solidaire :
Les particuliers qui ont investi dans l’installation de panneaux photovoltaïques peuvent être confrontés à un ensoleillement moindre du fait de constructions nouvelles. La privation d’ensoleillement ou de vue peut, dans certains cas, être considérée comme un trouble anormal de voisinage. Il convient dès à présent de préciser que le respect des dispositions légales et réglementaires par un permis de construire n’exclut aucunement l’existence d’un trouble. Une construction, même conforme aux règles d’urbanisme ou à un permis de construire effectivement délivré par l’autorité en charge, est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, et notamment le droit de propriété des voisins, en application de l’article 544 du code civil. Sans besoin de prouver une faute, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier le caractère anormal du trouble en fonction d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. Tout voisin s’estimant lésé par une construction peut ainsi saisir le juge civil pour obtenir réparation. Cependant, la loi ne protège ni la vue, ni l’ensoleillement. Sur ce point il faut donc se tourner vers la jurisprudence. Il est de plus à noter que les cas d’indemnisation sont réservés à des situations graves, dans lesquelles la perte d’ensoleillement et de vue entraîne une gêne considérable. L’appréciation du trouble anormal de voisinage en zone urbaine s’apprécie très sévèrement par les juridictions civiles. Dans un arrêt en date du 29 septembre 2015 (C.cass, 29 septembre 2015, no 14-16729), la Cour de cassation estime que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage la construction de logements dans le voisinage dans la mesure où la perte d’ensoleillement n’excèse pas le risque encouru du fait de l’installation en milieu urbain.